LE CONSEIL DU CONGRÈS

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Le Conseil est composé des membres du Bureau et des représentants des groupes qui sont appelés porte-parole du Conseil désignés par leur groupe.

Un suppléant désigné par chaque groupe est associé à chaque porte-parole du Conseil titulaire. La composition du Conseil doit s’efforcer d’être proportionnelle au nombre des sièges distribués à chaque groupe dans l’Assemblée plénière. Les fonctions et attributions du Conseil sont les suivantes :

  1. Adopter des accords et faire des coordinations pour le déroulement approprié des activités du Congrès.
  2. Approuver le budget et le compte général du Congrès, avant d’être présentés à l’Assemblée plénière par le Président.
  3. Recevoir des rapports périodiques du Bureau, du Secrétariat général et du bureau de l’audit interne, en ce qui concerne le développement des processus parlementaires, l’administration et l’état de l’économie du Congrès, selon le cas.
  4. Recevoir des rapports sur les politiques d’administration du personnel et des ressources économiques et les règlements administratifs nécessaires, ainsi que sur l’exécution de licitations publiques pour la mise en oeuvre des travaux ou l’acquisition des biens et services.
  5. Établir l’agenda de chaque séance de l’Assemblée plénière, en déterminant les projets qui seront examinés à l’ordre du jour de la séance, lesquels sont portés à la connaissance des parlementaires vingt-quatre heures avant le début de la séance.
  6. Fixer le temps global du débat des affaires contenues à l’agenda de la séance de l’Assemblée plénière. Si la séance n’épuise pas l’agenda, le Conseil établie un autre.
  7. Approuver les plans du travail législatif, le tableau de commissions et tout autre plan ou projet tendant à faciliter ou améliorer le déroulement des séances et le bon fonctionnement du Congrès.
  8. Décider l’octroi des décorations honorifiques spéciales.
  9. Décider l’autorisation des congés personnels, pour maladie ou voyage, demandés par les parlementaires, en veillant qu’à tout moment le nombre de parlementaires en congé ne dépasse pas 10% et, seulement dans les cas spéciaux et extraordinaires dûment justifiés, ils ne dépasseront pas 20% de l’effectif des membres composant le Congrès. Cette règle ne comprend pas les hypothèses visées à l’article 92, deuxième paragraphe, de la Constitution.
  10. Décider l’autorisation des congés des parlementaires afin qu’ils effectuent les fonctions mentionnées au second paragraphe de l’article 92 de la Constitution politique.
  11. Décider la nomination du Secrétaire général sur proposition du Président du Congrès, en rendant compte à l’Assemblée plénière.
  12. D’autres attributions mentionnées au présent Règlement et celles conférées par l’Assemblée plénière.

(Cet article a été modifié par l’Assemblée plénière, le 6 mars 1998)

SOURCE :

Bureau technique du Secrétariat Général

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